Article L424-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L424-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L424-4, alinéa 1 phrase 4 Article L2315-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L424-4, alinéa 1 phrases 1 à 3 et alinéa 2 Article L2315-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L424-4, alinéa 3 Article L2315-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L424-4, alinéa 4 Article L2315-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L424-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au
moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble,
ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en
société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être
donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par
celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant
connaissance des réclamations présentées.

Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur
leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou
spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires
aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande,
se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.


Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions
prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit
d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.



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