Article L424-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L424-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L424-5 | Article L2315-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L424-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef
d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note
écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables
suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites
sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant
un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la
disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du
personnel.
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