Article L425-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L425-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L425-2, alinéa 2 Article L2421-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L425-2, alinéas 1 et 3 Article L2412-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L425-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de
délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1
sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme
en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui
comporte une clause de report de terme.

L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après
constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.
425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant
l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit
statuer avant la date du terme du contrat.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus à
l'article précédent. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de
protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de
l'activité du salarié.



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