Article L425-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L425-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L425-3, alinéa 3 | Article L2422-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L425-3, alinéa 4 | Article L2422-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L425-3, alinéas 1 et 2 | Article L2422-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L425-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux
articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans
son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le
juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent
autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été
renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter
du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du
personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi
au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a
demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas
contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite
indemnité, qui constitue un complément de salaire.
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