Article L431-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L431-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L431-1, alinéa 1 | Article L2322-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L431-1, alinéa 1 et alinéas 4 et 5 | Article L2321-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L431-1, alinéa 2 | Article L2322-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L431-1, alinéa 3 | Article L2322-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L431-1, alinéa 6 | Article L2322-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L431-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et
commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité
sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et
les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante
salariés.
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins
cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise
peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère
industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent
tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère
industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de
certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel
éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve
d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations
résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et
établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de
quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144
(1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est
reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises
juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.
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