Article L431-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L431-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L431-5, alinéa 1 | Article L2323-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L431-5, alinéa 2 | Article L2323-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L431-5, alinéa 3 | Article L2323-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L431-5, alinéa 4 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L431-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité
d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L.
432-1 ter.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer
d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen
suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire
détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte,
conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents
administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
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