Article L432-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L432-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L432-1-1 | Article L2323-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L432-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article L. 432-4,
le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des
qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur
les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de
formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions,
particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales
ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution
économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les
prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des
actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport
écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles
prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à
l'autorité administrative compétente.
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