Article L432-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-1.

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L432-1, alinéa 1 Article L2323-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 10 Article L2323-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 2 Article L2323-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 3 Article L2323-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 4 phrases 1 à 3 Article L2323-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 5 Article L2323-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 6 Article L2323-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 9 phrase 1 Article L2323-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéa 9 phrase 2 Article L2323-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéas 4 phrases 4 et 5 Article L2323-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-1, alinéas 7 et 8 Article L2323-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté
sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du
personnel.

Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression
des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet
avis est transmis à l'autorité administrative compétente.

Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou
juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification
importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de
la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef
d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur
les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications
comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité
d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a
connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.

En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de
cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent
immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise
auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.
432-1 ter du présent code. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet
de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur
le caractère amical ou hostile de l'offre. Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre
adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa
publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire
et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les
délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.

Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans
préjudice de l'article L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en informe
directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans
l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article L. 422-3 précité, le chef de
cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans
les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L.
621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef de l'entreprise
faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai.
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de
convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code
de commerce, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas
échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner
l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours
à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de
son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses
plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en oeuvre de
l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres
de décision de ladite société. Il prend connaissance des observations éventuellement
formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et
lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et
neuvième alinéas de l'article L. 434-6.

La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il
désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la
réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux
trois précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société
faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux
sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui
ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les
conditions prévues aux trois alinéas précédents.

La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité
d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si
l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans
les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.

Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et
lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors
de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise dans
les conditions prévues aux articles L. 623-3, L. 626-8 et L. 621-91 (1) du code de
commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article
L661-10 du code de commerce sont entendues par le tribunal compétent dans les
conditions fixées aux articles L. 621-4, L. 626-4, L. 621-27, L. 621-62 et L. 626-26 du
code de commerce.

Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de
développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des
activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.


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