Article L432-3-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L432-3-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L432-3-1-1 | Article L2323-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L432-3-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement
ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire,
l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions
envisageables à apporter à ces accords et plan, ainsi que sur la situation de l'actionnariat
salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.
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