Article L432-3-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-3-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L432-3-1, alinéa 1 Article L2323-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3-1, alinéa 6 Article L2323-59 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3-1, alinéas de 2 à 5 Article L2323-58 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la
commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation
comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs
pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et
éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation
particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en
matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de
classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre
l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Ce rapport recense les
mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les
objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à
mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent
communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité
d'entreprise.


Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité
n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.


Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité
d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze
jours qui suivent.

En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au
comité central d'entreprise.

Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par
l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et,
éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de
l'entreprise.


Retour à la table des concordances du code du travail »