Article L432-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-3.

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L432-3, alinéa 19 Article L2323-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéa 3 Article L2323-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéa 4 Article L2323-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéa 5 Article L2323-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéa 6 Article L2323-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéa 7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéas 1 et 2 Article L2323-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéas 16 à 18 Article L2323-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-3, alinéas 9 à 15 Article L2323-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les
conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions
d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de
rémunération.

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de
l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du
concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières
relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis.

Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce
dernier comité.

Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ainsi que sur le plan d'étalement des congés dans les conditions prévues à l'article L.
223-7 ; il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements
d'horaires prévus à l'article L. 212-4-8.

Il est également consulté, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, sur les mesures prises - conditions de leur accueil, période d'essai et
aménagement des postes de travail - en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des
travailleurs handicapés, notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la
section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code. Il est, en outre,
consulté sur les mesures qui interviennent au titre de l'aide financière prévue au dernier
alinéa de l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche
progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.

Le comité est consulté sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort
de construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement des
travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter selon les modalités prévues
à l'article L. 341-9.

Il est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans
l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 du présent code et donne son
avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3.

Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en
place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité
sociale ou à la modification de celle-ci.

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :

1° Les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;

2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau
initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;

3° Les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les
modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des
apprentis ;

4° Les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des
élèves de classe préparatoire à l'apprentissage.

Il est, en outre, informé sur :

1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes,
titres homologués ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la
manière dont ils l'ont été ;

2° Les perspectives d'emploi des apprentis.

Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du
comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.


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