Article L432-4-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-4-1.

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L432-4-1, alinéa 1 phrase 1 Article L2323-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4-1, alinéa 1 phrase 1 à 3 Article R2323-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4-1, alinéa 1 phrase 4 Article L2323-52 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4-1, alinéas 2 et 3 Article L2323-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4-1, alinéas 4 à 6 Article L2323-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre
dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de
l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la
qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat
de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée
déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de
salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une
entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs
l'ayant amené à recourir aux quatre dernières catégories de personnel susmentionnées. Il
lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun
des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée
et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats d'insertion en
alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7. A cette occasion, le chef
d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les
contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des
salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail
protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et
l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.

Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des
salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous
contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation
existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de
plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier
alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.

Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise
le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail
temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de
travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations
effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un
recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail
temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés
occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de
travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue
les constatations qu'il estime utiles.

Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10,
l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur
communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée
aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin,
les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité
destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les
attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent.


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