Article L432-4-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-4-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L432-4-2, alinéa 1 et alinéas 8 à 10 | Article L2323-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L432-4-2, alinéas 2 à 7 | Article R2323-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L432-4-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité
d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des
informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur
périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième,
septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du présent
code.
Ce rapport porte sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes
et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la
réunion.
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est
transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours
qui suivent.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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