Article L432-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L432-4.

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L432-4, alinéa 13 Article L2323-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 14 Article L2323-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 15 Article L2323-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 16 phrase 1 Article L2323-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 16 phrase 1 Article L2323-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 16 phrase 2 Article L2323-51 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 6 phrase 1 et alinéas 7 et 8 Article L2323-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéa 6 phrases 1 et 2 Article R2323-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéas 1 à 5 Article L2323-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L432-4, alinéas 9 à 12 Article L2323-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L432-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique
une documentation économique et financière qui doit préciser :

- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à
l'article L. 439-1 ;

- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital
entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans
la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport
d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes
constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de
capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance,
l'affectation des bénéfices réalisés, les aides européennes et les aides ou avantages
financiers notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail et l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales
et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires.
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution
de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments
sont mesurables dans l'entreprise.


Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l'évolution de la
rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont
prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les
rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et
par rapport à l'exercice précédent.

Ce rapport précise également les perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à
venir.

Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité,
avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des
associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces
assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale
de l'entreprise ; ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des
actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration,
du directoire ou des gérants.

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications
sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière
de l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes
copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les
entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis
en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont
communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à
cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise
en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique
mentionnés à l'article L. 251-13 du code de commerce.

Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles L.
223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations
dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du code de commerce.

Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des
informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur
l'exécution des programmes de production ainsi que sur d'éventuels retards dans le
paiement par l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux
institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code
de la sécurité sociale et l'article 1050 du code rural ou des cotisations ou primes dues
aux organismes assureurs mentionnés à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques au titre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la
sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et
chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des
mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs
incidences sur les conditions de travail et d'emploi.



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