Article L433-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L433-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L433-1, alinéa 2 Article L2325-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L433-1, alinéa 4 Article L2324-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L433-1, alinéas 1 et 3 Article L2324-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L433-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une
délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil
d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de
titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du
présent code.


Le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs.


Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de
travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il
assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les
membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité
d'entreprise fixées à l'article L. 433-5.



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