Article L433-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L433-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L433-14 | Article L2324-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L433-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise
et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de
la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification
visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent
ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres
élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres
élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections
dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les
organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés
ou, à défaut, les membres du comité concernés.
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