Article L433-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L433-2.
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L433-2, alinéa 1 et alinéas 3 et 4 | Article L2324-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L433-2, alinéa 11 | Article L2324-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L433-2, alinéa 2 | Article L2122-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L433-2, alinéa 5 | Article L2324-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L433-2, alinéa 8 | Article L2324-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L433-2, alinéas 6 et 7 | Article L2324-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L433-2, alinéas 9 et 10 | Article L2322-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L433-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre
part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur
des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie
de personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré
comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un
délégué titulaire élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la
constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège
spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des
collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de
travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord
est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel
dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son
représentant et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette
répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent
article, ou, à défaut, conformément à la loi.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les
organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre
une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité
administrative compétente.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative,
emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, la
répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une
représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
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