Article L433-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L433-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L433-5, alinéa 1 et alinéa 3 | Article L2324-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L433-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés
au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et
travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou
qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27
juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises
ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de
candidature.
Retour à la table des concordances du code du travail »