Article L434-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L434-1.

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L434-1, alinéa 1 Article L2325-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-1, alinéa 2 Article L2325-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-1, alinéa 3 Article L2325-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-1, alinéa 4 Article L2325-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-1, alinéa 5 Article L2325-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-1, alinéa 6 Article L2325-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L434-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les
représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de
délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de
gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.


Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et,
dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux
au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut
excéder vingt heures par mois. Dans le cas d'entreprises dont l'effectif est supérieur à cinq
cents salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le chef
d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui
appartient de saisir la juridiction compétente.

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux
réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 434-7
est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues
au deuxième alinéa pour les membres titulaires.


En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé
aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les
entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.

Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux
missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du
comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures
de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et
les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail
temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.


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