Article L434-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L434-10.

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L434-10 Article L2325-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L434-10 Article R2325-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L434-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n°
82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois
après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3,
d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par
un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par un des
organismes visés à l'article L. 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé
leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.


Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré
comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué
aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la
durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.

Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité
d'entreprise.


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