Article L434-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L434-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L434-3, alinéa 1 et alinéa 5 | Article L2325-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L434-3, alinéa 2 phrase 3 | Article L2325-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L434-3, alinéa 2 phrase 4 | Article L2325-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L434-3, alinéa 2 phrases 1 et 2 | Article L2325-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L434-3, alinéas 3 et 4 | Article L2325-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L434-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité
se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son
représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et
sauf dans le cas où le chef d'entreprise a opté pour l'application des dispositions de
l'article L. 431-1-1, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses
membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont
en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par
l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.
Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent
obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de
convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du
comité en tant que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et à la demande de la moitié au moins
des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger
sous sa présidence.
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