Article L435-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L435-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L435-3, alinéa 3 | Article L2327-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L435-3, alinéas 1 et 2 | Article L2327-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L435-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la
marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers
importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent
confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le
chef d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
dans l'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2°
du III de l'article L. 132-2-2, peut définir les compétences respectives du comité central
d'entreprise et des comités d'établissement.
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