Article L436-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L436-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L436-2, alinéa 2 Article L2421-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L436-2, alinéas 1 et 3 Article L2412-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L436-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux
fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un
contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si
l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute
grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de
report de terme.


L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après
constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L.
436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant
l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit
statuer avant la date du terme du contrat.


Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais prévus
au précédent article. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais sont
prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.


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