Article L438-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L438-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L438-1 | Article L2323-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L438-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi
que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef d'entreprise établit et
soumet annuellement au comité d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel de
l'entreprise est au moins de 300 salariés.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan
social de l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque
établissement dont l'effectif habituel est au moins de 300 salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation
du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef d'entreprise en
application, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations
conventionnelles.
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