Article L438-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L438-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L438-2 | Article L2323-69 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L438-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement atteint le seuil d'assujettissement
prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de l'entreprise ou de l'établissement porte
sur l'année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année écoulée ; le deuxième peut ne
concerner que les deux dernières années écoulées.
II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement devient inférieur au seuil
d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan social est néanmoins présenté pour
l'année en cours.
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