Article L438-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L438-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L438-5 Article L2323-72 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L438-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code le comité d'entreprise
ou d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.

A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement reçoivent
communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours
de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant
la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant
un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d'établissement, la
réunion au cours de laquelle le comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans les
six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième alinéa, les bilans sociaux particuliers et les
avis émis sur ces bilans par les comités d'établissement sont communiqués aux membres
du comité central d'entreprise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les
mêmes conditions que les membres des comités d'entreprise ou d'établissement.


Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du comité compétent,
est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.


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