Article L439-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-1, I | Article L2331-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L439-1, II | Article L2331-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-1, III | Article L2331-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-1, IV | Article L2331-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-1, IV | Article R2331-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-1, V | Article L2331-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres
organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils
emploient.
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise
appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions
définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de
commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité
de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise
dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des
relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même
ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve
contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction
ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou
plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des
membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise
dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve
qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle
s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour
l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe
ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise
concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à
cette demande.
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux entreprises
fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de l'entreprise
concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de
groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec
l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II du présent
article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du
renouvellement de celui-ci.
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant
le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante.
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux
points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du
21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
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