Article L439-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-16, alinéa 1 | Article L2343-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L439-16, alinéa 2 | Article L2343-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-16, alinéa 3 | Article L2343-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-16, alinéa 4 | Article L2343-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-16, alinéa 5 | Article L2343-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur
choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'entreprise
ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en
charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées par
l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension
communautaire, qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions. En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il
en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi
que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d'entreprise européen
et du bureau.
Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau du comité
d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite
d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent excéder cent vingt heures
annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et
payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps
ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le
secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau
n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
version en français.
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