Article L439-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-18, alinéa 1 et alinéas 4 et 5 | Article L2344-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L439-18, alinéa 4 | Article R2344-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-18, alinéas 2 et 3 | Article R2344-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen
institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les règles suivantes :
a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire
compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les
établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à raison
d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des effectifs, deux au
titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100 des effectifs, trois au titre d'un
Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p. 100 des effectifs, quatre au titre d'un Etat
dans lequel se trouvent au moins 50 p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un Etat dans lequel
se trouvent au moins 60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat dans lequel se trouvent
au moins 80 p. 100 des effectifs.
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué en
vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être inférieur à trois ni
supérieur à trente.
En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés
peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité
d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que
ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6. Ces membres associés n'ont
pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
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