Article L439-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-19.

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L439-19, alinéa 1 Article L2344-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-19, alinéa 2 Article L2344-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-19, alinéa 3 Article L2344-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité d'entreprise
européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont
désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités
d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le
groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va de même des
représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France
appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la
constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans
un Etat autre que la France.

Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre
les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les
sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait
application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au
comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12, désignés
par les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou désignés selon les
règles ou usages en vigueur dans ces Etats.


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