Article L439-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-27, alinéa 1 et alinéa 12 | Article L2352-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L439-27, alinéas 2 à 11 | Article R2352-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres
en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux
effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans
l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :
- jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
- plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
- plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
- plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
- plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
- plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
- plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
- plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
- plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
- plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque
membre du groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et
votes visés à l'article L. 439-33.
Retour à la table des concordances du code du travail »