Article L439-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L439-28.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L439-28 Article L2352-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société
participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par
un membre du groupe spécial de négociation ce dernier comprend, outre les sièges
alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres
supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par
application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur
au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié
désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon
l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés
ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à
la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre
de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.


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