Article L439-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-3.

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L439-3, alinéa 3 Article L2333-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-3, alinéa 4 Article R2332-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-3, alinéa 6 Article L2333-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-3, alinéa 7 Article L2333-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-3, alinéas 1 et 2 Article L2333-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-3, alinéas 4 et 5 Article L2333-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son
représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre
part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie
réglementaire.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés
parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des
entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.

Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents
collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les
sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait
application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des
élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le
directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège
de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des
collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des
effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance
relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par
chaque élu.

Cette désignation est opérée tous les quatre ans.

Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions,
son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les
organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur
départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.


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