Article L439-32 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-32.

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L439-32, alinéa 10 Article L2352-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-32, alinéa 11 Article L2352-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-32, alinéa 12 Article L2352-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-32, alinéa 8 Article L2352-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-32, alinéas 1 à 7 et alinéa 9 Article L2352-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de
chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue
de parvenir à un accord qui détermine :

a) Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;

b) La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de
représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour
l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou
établissements ;

c) Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe
de représentation ;

d) La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;

e) Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;

f) Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque
celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de
représentation ;

g) Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de
participation, la teneur de ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre de
membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les
salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils
peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner
ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

h) La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit
être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un
niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui
existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.

Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le
groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités visées au g
choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 439-33,
laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société européenne.

Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent
décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place
du comité de la société européenne visées à la section 3 du présent chapitre.


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