Article L439-33 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L439-33.

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L439-33 Article L2352-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses
membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés
participantes, des filiales et établissements concernés.
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de
clore des négociations déjà entamées et d'appliquer sur la réglementation relative à
l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne
emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial
de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au
moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements
concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne
sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société
européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans
la société qui doit être transformée.
Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés
par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société
européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale
commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une
proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les
salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus
élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.


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