Article L439-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-35.

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L439-35, alinéa 1 Article L2353-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-35, alinéa 1 Article L2353-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-35, alinéa 2 Article L2353-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-35, alinéa 3 et alinéa 4 phrases 2 et 3 Article L2353-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-35, alinéa 4 Article R2353-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-35, alinéa 4 phrase 1 Article L2353-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-35, alinéa 5 Article L2353-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le cas prévu à l'article L. 439-34, il est institué un comité de la société européenne
qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son
représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre
part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements
concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.

La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui
concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés
dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans
un seul Etat membre.

Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le
dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société
européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix
représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.
Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L.
432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne
informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société
européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux
de ce comité.


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