Article L439-39 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-39.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-39, alinéa 1 | Article L2353-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L439-39, alinéa 1 et alinéa 5 | Article L2353-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-39, alinéa 4 | Article L2353-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-39, alinéa 6 | Article L2353-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-39, alinéa 7 | Article L2353-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-39, alinéa 8 | Article L2353-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-39, alinéa 9 | Article L2353-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-39, alinéas 2 et 3 | Article L2353-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-39 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de
son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent
l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des
filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du
comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire,
celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité
de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre
du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies
de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne
ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à se réunir en l'absence de son président.
La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation
économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements,
l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution
probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus
concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux
procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou
la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des
salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou
d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en
décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la
société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant
considérablement les intérêts des salariés.
Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société
européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le
dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.
Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société
européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en
question ont le droit de participer à cette réunion.
Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique
d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise a la faculté de
n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un
tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la
publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le
contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible
d'entraîner.
Retour à la table des concordances du code du travail »