Article L439-40 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-40.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-40, alinéa 1 phrases 1 et 2 | Article L2353-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L439-40, alinéa 1 phrases 3 et 4 | Article L2353-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-40, alinéa 2 | Article L2353-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-40, alinéa 3 | Article L2353-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-40, alinéa 4 | Article L2353-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur
choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont
pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à
l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et
de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants
du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de
s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend
également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les
frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du
bureau.
Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau
disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée
qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour
chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du
temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par
le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux
séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit
de ces cent vingt heures.
Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans
les conditions fixées à l'article L. 434-10.
Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
version en français.
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