Article L439-49 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L439-49.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L439-49 Article L2354-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-49 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de
l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande
écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et
établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette
décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus
rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent
chapitre ne sont pas applicables.



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