Article L439-49 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L439-49.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L439-49 | Article L2354-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L439-49 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de
l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande
écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et
établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette
décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus
rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent
chapitre ne sont pas applicables.
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