Article L439-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-6.

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L439-6, alinéa 1 Article L2341-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-6, alinéa 2 Article L2341-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-6, alinéa 3 Article L2341-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-6, alinéa 4 Article L2341-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L439-6, alinéas 5 à 8 Article L2341-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L439-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon
européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de
vues et de dialogue est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de
dimension communautaire.

On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de l'article
L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté
européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité de l'Union
européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace économique européen non
membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement
employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.

On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens du II
de l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'alinéa
précédent et qui comporte au moins une entreprise employant au moins cent cinquante
salariés dans au moins deux de ces Etats.

Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme
l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est situé en France ;

b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un
Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article et qui a désigné,
pour l'application des présentes dispositions, un représentant en France ;

c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans un
Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, qui n'a procédé à
la désignation d'un représentant dans aucun des Etats concernés et dont l'établissement
ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé
en France.


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