Article L439-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L439-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L439-8, alinéa 1 | Article L2342-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L439-8, alinéa 2 | Article L2342-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-8, alinéa 3 | Article L2342-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L439-8, alinéa 4 | Article L2342-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L439-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef d'entreprise
ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou établissements concernés
ainsi que la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités
d'entreprise européens ou les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial de négociation
à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe les directions locales de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, qui transmettent
l'information aux représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la
charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté
d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
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