Article L441-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L441-1.

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L441-1, alinéa 1 Article L3312-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-1, alinéa 1 et alinéas 7 et 8 Article L3311-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-1, alinéa 6 Article L3312-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-1, alinéas 2 à 5 Article L3312-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-1, alinéas 9 et 10 Article L3312-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L441-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui
satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles
que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une
durée de trois ans et passé :
-soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
-soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
-soit au sein du comité d'entreprise ;
-soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet
d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ou un comité
d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et
une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés,
les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents,
directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef
d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent
également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut
être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également
la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux
entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ
d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne
répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant
avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être
conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent
article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même
groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa
de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne
constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la
ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du
projet.L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui
peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans.
L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L.
441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale.


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