Article L441-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L441-2.

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L441-2, alinéa 1 Article L3314-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 10 Article L3313-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 10 Article R3313-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 11 Article L3315-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 2 Article L3315-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 3 Article L3313-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 4 Article L3314-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 5 Article L3314-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 6 et alinéa 8 Article L3314-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 7 phrase 2 Article L3314-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 7 phrase 6 Article L3314-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 7 phrases 1 et 2 debut et phrases 3 à 5 Article L3314-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-2, alinéa 9 Article L3314-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L441-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les
accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement
collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul
liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une
période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois
ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code
de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des
salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.

Les accords d'intéressement, au sens du présent chapitre, conclus au sein d'un groupe de
sociétés établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, ouvrent droit aux
exonérations précitées pour les primes versées à leurs salariés ainsi qu'aux personnes
mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 par les entreprises parties auxdits
accords situées en France.

Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des
modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les
motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement
et des critères de répartition de ses produits.

Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de
calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les
unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.

L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un
groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des
entreprises membres du groupement.

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser
annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération
annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article
L. 441-1 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux
personnes concernées.

Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de
répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les bénéficiaires peut être
uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice
ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de
l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la
rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre
de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans
l'entreprise. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Sont
assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L.
122-32-1. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ;
l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait
l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959
tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent
toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la
qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été
renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même
exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit
avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant
la date de sa prise d'effet.

Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité
administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci
est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2.

Lorsqu'un accord, valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, a été conclu ou déposé hors
délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour
les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.


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