Article L441-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L441-3.

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L441-3, alinéa 6 phrases 2 à 4 Article L3314-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-3, alinéa 9 Article L3312-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-3, alinéa 9 Article R3312-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L441-3, alinéas 1 à 6 phrase 1 et alinéas 7 à 8 Article L3313-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L441-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout accord doit préciser notamment :

1. La période pour laquelle il est conclu ;

2. Les établissements concernés ;

3. Les modalités d'intéressement retenues ;

4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits
dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;

5. Les dates de versement. Toute somme versée aux bénéficiaires en application de
l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de
l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise,
sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu
aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement
retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier
jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;

6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée
créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information
nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans
l'application de l'accord ou lors de sa révision.

Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins
quinze jours avant la signature.


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