Article L441-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L441-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L441-5 | Article L3315-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L441-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux
articles L. 441-1 à L. 441-4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en
espèces aux bénéficiaires en application du contrat d'intéressement.
Pour les bénéficiaires, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées
au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes
versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées
n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints
collaborateurs et associés.
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