Article L442-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L442-1.

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L442-1, alinéa 1 Article L3322-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-1, alinéa 1 et alinéa 4 debut Article L3322-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-1, alinéa 2 Article L3322-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-1, alinéa 3 Article L3322-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelles que
soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la
présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de
l'entreprise.

Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins
cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date
d'expiration de l'accord d'intéressement. A cette date, un accord de participation peut être
conclu dans les conditions de l'article L. 442-6 sur une base de calcul et de répartition
reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'effectif des salariés employés
habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre
des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés
par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins
cinquante salariés sont également soumises aux obligations de la présente section,
qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et
sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.


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