Article L442-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L442-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L442-12 | Article L3323-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L442-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les
droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L.
442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de
l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous
réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour
huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
La provision prévue à l'article L. 442-8 ne peut être constituée.
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