Article L442-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L442-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L442-15, alinéas 1 et 2 et alinéa 4 | Article L3323-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L442-15, alinéas 3 et 4 | Article L3323-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L442-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre
en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent,
par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus,
se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.
En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement
un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet
d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt
auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un
régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés visés aux 1°
à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux
dispositions de l'article L. 442-2 du présent code.
Les entreprises mettant en application un régime de participation des salariés aux
résultats de l'entreprise en application du présent article et leurs salariés bénéficient des
avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes conditions.
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