Article L442-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L442-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L442-18 | Article L3322-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L442-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à
l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication
de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et
de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié,
selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.
Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la
mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour
l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°
2006-1770 du 30 décembre 2006 précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours
suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2.
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