Article L442-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L442-2.

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L442-2, alinéa 6 phrase 1 Article L3322-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-2, alinéa 6 phrase 1 Article L3324-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-2, alinéa 6 phrase 2 Article L3321-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L442-2, alinéas 1 à 5 Article L3324-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L442-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation
des salariés doit être constituée comme suit :

1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de
l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou
aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219
du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des
dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44
undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui
n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice
puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de
cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour
les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;

2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres
de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à
l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un
exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du
bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu
en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des
alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent
article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au
titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les
effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les
conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux
sociétés filiales.


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